4. Les honoraires de déplacement auxquels a droit l’huissier ne peuvent être réclamés pour un montant supérieur à celui calculé sur la base de la distance réellement parcourue jusqu’à concurrence de la distance, en calculant l’aller seulement, séparant le lieu de signification ou le lieu d’exécution du bureau de l’huissier le plus près de ce lieu.
Toutefois, lorsque la distance réellement parcourue excède 15 km, en calculant l’aller seulement, alors qu’un bureau d’huissier est situé à moins de 15 km du lieu de signification ou du lieu d’exécution, les honoraires de déplacement doivent être réclamés pour un montant équivalent à 15 km.
Malgré le premier alinéa, lorsque la distance réellement parcourue par l’huissier, en calculant l’aller seulement, ne dépasse pas 15 km, les honoraires de déplacement doivent être réclamés pour la distance réellement parcourue.